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      Le divorce pour faute

      Emine AKKUS, juriste, 23/04/2020.

       

      Le divorce pour faute peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

       

      Quelles fautes peuvent être relevées ?

      Pour être constitutif d’une faute, le comportement reproché au conjoint doit lui être imputable. Le conjoint doit avoir agi librement et consciemment.

      Une violation des devoirs et obligations du mariage peut constituer un manquement au devoir de fidélité. Cependant, l’adultère n’est pas toujours considéré comme une cause de divorce.

      Cette faute peut être caractérisée en cas de manquement au devoir de secours et d’assistance notamment en l’absence de soutien par un époux de son époux malade.

      Il peut également s’agir du refus par un époux de contribuer aux charges du mariage.

      Le manquement au devoir de communauté de vie comme l’abandon de domicile constitue également une faute pouvant conduire à un divorce pour faute.

      Le manquement au devoir de loyauté ou de respect entre les époux peut constituer une faute notamment en cas de brutalité, d’injures ou de mauvais traitement.

      Ces manquements doivent être grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

       

      Par quels moyens la faute peut-elle être prouvée ?

      Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tous modes de preuve, y compris l’aveu.

      Toutefois, aucun époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par fraude ou violence. L’époux qui prétend que cette preuve a été obtenu par fraude ou violence devra le prouver.

      De plus, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

       

      Quelle est la juridiction compétente ?

      Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour prononcer le divorce, ainsi que pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

      Le juge aux affaires familiales intervient également après le divorce pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale ou à la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.

      Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille. Si les enfants vivent séparément, il s’agit du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.

      Dans les autres cas, ce sera le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

      En cas de demande conjointe, le juge compétent est celui du lieu où réside l’un ou l’autre des époux. En matière de divorce, la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

       

      Quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prononcées par le juge aux affaires familiales ?

      Dans le cadre de la procédure de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut :

      • Proposer aux époux une mesure de médiation, et après avoir recueilli l’accord des époux, désigner un médiateur familial ;
      • Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
      • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
      • Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
      • Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
      • Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
      • Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation la rend nécessaire ;
      • Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

       

      Quelle est le régime procédural applicable aux procédures de divorce ?

      Pour les divorces pour faute, la loi du 23 mars 2019, supprime au 1er janvier 2021, la requête en divorce.

      A cet effet, il conviendra de distinguer les actions intentées avant le 1er janvier 2021, et celles après cette date.

       

      • Les actions en divorce intentées avant le 1er janvier 2021 :
        • La requête :

      L‘époux demandeur, par le biais de son avocat, présente une requête au juge aux affaires familiales. Cette requête doit contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire des motifs.

       

        • La tentative de conciliation :

      Avant l’introduction de toute instance en justice, la tentative de conciliation est obligatoire. Cette conciliation a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences. Le juge convoque les époux. Il cherche à concilier les époux. Il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats assistent ensuite à cet entretien. Ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

       Si le juge estime qu’une réconciliation est possible entre les deux époux, il peut donner au couple un délai de réflexion limité à huit jours. Si un délai plus long paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il prononce des mesures provisoires si nécessaires.

      Si suite à la conciliation, l’époux demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.

      Cette ordonnance non-conciliation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification seulement concernant la compétence et les mesures provisoires.

      Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

      L’ordonnance sera caduque y compris l’autorisation d’introduire l’instance soit en cas de réconciliation des époux, soit si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance.

        • L’assignation :

      L’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. L’acte introductif d’instance doit intervenir dans le délai de trente mois.

      La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas de divorce.

      L’époux défendeur a la possibilité de former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal.

      La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

       

      • Les actions en divorce intentées à compter du 1er janvier 2021 :

      La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 supprime, le 1er janvier 2021, la requête en divorce et l’ordonnance de conciliation.

      La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise conjointement par les époux. A peine de nullité, cette demande doit contenir les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

      Par ailleurs, il est impossible d’invoquer le fondement de la demande.


       

      Les époux peuvent-ils modifier le fondement de leur demande en divorce ?

      Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

      • Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
      • Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

       

      Une prestation compensatoire peut-elle être réclamée par les époux ?

      La prestation compensatoire est une somme versée par l’un des époux à l’autre qui est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

      La demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce par l’un des époux au juge aux affaires familiales.

      La prestation compensatoire est décidée par le juge aux affaires familiales. Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire, si l’équité le commande, soit en considération des critères posés pour déterminer cette prestation, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui la demande, au regard des circonstances particulières de la rupture.

       

      Comment la prestation compensatoire est-elle déterminée ?

      La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution celle-ci dans un avenir prévisible.

      La prestation compensatoire est déterminée par le juge.

      Le juge prend en considération notamment :

      • la durée du mariage ;
      • l'âge et l'état de santé des époux ;
      • leur qualification et leur situation professionnelles ;
      • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
      • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
      • leurs droits existants et prévisibles ;
      • leur situation respective en matière de pensions de retraite.

      Les parties ont l’obligation de fournir une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

       

      Quelles formes peut prendre la prestation compensatoire ?

      Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit sous la forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

      L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. Le juge peut décider que le versement du capital peut faire l’objet d’un échelonnement dans la limite de huit années, voire plus à titre exceptionnel.

      A titre exceptionnel, le juge peut lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital.

       

      La prestation compensatoire peut-elle être révisée ?

      Cette rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, cette révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

       

      Quelle est la conséquence de la mort du débiteur concernant la prestation compensatoire ?

       A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement sera supporté par tous les héritiers.

      Lorsqu’il a été prévu que le capital serait payable en plusieurs fois, il devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, un capital immédiatement exigible lui est substitué.

      Les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation, sous déduction d’une éventuelle pension de réversion obtenue par le créancier à raison du décès de son ex-conjoint. Cet accord devra être constaté par acte notarié.

       

      Quelles décisions le juge peut-il rendre ?

      • Jugement de rejet :

      Le juge aux affaires familiales peut rendre un jugement de rejet. Le juge peut rejeter une demande en divorce pour faute dès lors que les conditions nécessaires ne sont pas remplies. Ce jugement de rejet mettra fin à l’instance.

      Une nouvelle demande en divorce pour faute fondée sur les mêmes éléments est irrecevable, même avec d’autres moyens de preuve.

      Ainsi, les mesures provisoires qui auront été prononcées par le juge par l’ordonnance de non-conciliation seront caduques. Toutefois, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

      • Jugement de divorce :

      Le juge aux affaires familiales peut rendre un jugement de divorce. Ce jugement contient des mesures provisoires qui sont destinées à régler les conséquences pour les époux et les enfants.

      Ce jugement de divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un ou l’autre des époux ou aux torts partagés entre les époux.

      Dans le cadre d’un divorce pour faute, à la demande des époux, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

       

      Quelles sont les recours des époux si la décision ne les satisfait pas ?

      L’époux qui n’est pas entièrement satisfait du jugement de divorce peut interjeter appel. Le délai d’appel est d’un mois pour les divorces contentieux à compter de la signification par voie d’huissier du jugement de divorce.

      Les mesures accessoires prises par le juge restent applicable : pension alimentaire, contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et contribution aux charges du mariage. La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire.

      L’arrêt qui serait rendu par la Cour d’appel peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement d’appel.

       

      Quel est le coût d’un divorce contentieux ?

      Le coût du divorce varie en fonction des honoraires de l’avocat choisi.

      En présence de biens immobiliers, un notaire interviendra dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial. La rémunération du notaire dépendra du patrimoine à partager. Des impôts dont la taxe de publicité foncière et une contribution de sécurité immobilière seront également dû.

       

      Le jugement de divorce est-il immédiatement applicable ?

      La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Ainsi, le divorce prend force de chose jugée que lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours c’est-à-dire lorsqu’il ne peut plus être contesté.

      Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

      Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter de collaborer.

      A l’égard des tiers, le jugement de divorce sera opposable à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil auront été accomplies.

       

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