Jérémy VERNIER, juriste, 14/01/2021.
Qu’est-ce qu’un préjudice ?
Le préjudice peut être défini comme une atteinte portée aux droits, intérêts, au bien-être de quelqu’un, causé par le fait d'une personne (acte volontaire ou involontaire), d'un animal, d'une chose ou encore par la survenance d'un événement naturel.
Peut-on être une victime indirecte ?
Oui, une victime indirecte est une personne qui, même si elle n’a personnellement pas vécu l’événement, est malgré tout concernée par les conséquences de celui-ci. On parle de victime par ricochet.
Par exemple, la victime directe décède alors que la victime indirecte entretenait de forts liens. Cette dernière subit un préjudice moral constitué par la perte de l’être cher.
Existe-t-il plusieurs types de préjudices ?
Oui, il existe plusieurs types de préjudices. En effet, on peut distinguer ceux de nature matérielle (patrimoniale) et ceux dont la nature est physique et morale (extrapatrimoniale).
Il existe la nomenclature dite Dintilhac qui recense de manière non-exhaustive une bonne vingtaine de postes de préjudices temporaires ou définitifs relatifs aux victimes directes ou indirectes.
Qu’est-ce qu’un préjudice patrimonial ?
Il faut entendre par préjudice patrimonial, le préjudice consécutif :
A l’atteinte aux biens telles qu’une dépréciation, une détérioration ou une destruction.
A l’atteinte d’un intérêt économique qui ne résulte d’aucune atteinte aux biens ou à la personne telle que par exemple : le préjudice financier qui résulte d’une inexécution contractuelle, la perte d’un profit etc…
Aux conséquences financières consécutives à un dommage corporel telles que les frais médicaux et paramédicaux, les frais d’appareillage, de rééducation, les frais d’aménagement de logement ou de véhicule, les dépenses de santé, la perte de gains professionnels, le préjudice scolaire ou de formation etc…
Que faut-il entendre par préjudice extrapatrimonial ?
Il faut entendre par préjudice extrapatrimonial, un préjudice qui touche un intérêt non patrimonial tel que par exemple (liste non-exhaustive) :
Le préjudice moral tel que par exemple le préjudice moral lié à la perte d’un proche, à l’atteinte à l’honneur ou encore à la réputation à la suite de propos diffamants etc…
Le préjudice physique ou corporel dont il existe de nombreuses expressions concrètes telles que :
Les souffrances endurées à la suite d’un accident, le déficit fonctionnel permanent qui vise à indemniser les atteintes définitives aux fonctions du corps humain (comme ne plus pouvoir utiliser un bras ou une jambe etc…).
Le préjudice d’agrément qui concerne l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité physique, sportive, artistique…
Le préjudice esthétique (par exemple, une cicatrice sur le visage, une déformation corporelle…)
Le préjudice sexuel (comme l’impossibilité ou difficulté à accomplir un acte sexuel etc…)
Comment peut-on évaluer un préjudice ?
S’agissant du préjudice matériel, il est évalué grâce à tout justificatif (facture, devis, rapport d’expertise etc…)
En ce qui concerne le dommage corporel, ce dernier doit généralement faire l'objet d'une étude plus approfondie afin d’être quantifié, évalué. C’est ainsi qu’il y aura le plus souvent recours à une expertise médicale avec l’intervention d’un médecin expert dans l’évaluation des préjudices corporels.
Parfois, la détermination d’un préjudice nécessite une consolidation, que faut-il entendre par ce terme ?
La consolidation peut être définie comme le moment où l’état de la victime devient définitif et permanent avec une lésion qui se fixe et prend un caractère permanent à la suite d’un état de transition durant lequel ont été prodigués des soins.
Une fois qu’elle est constatée (notamment par le biais d’une expertise), la consolidation permet de distinguer les préjudices temporaires et les préjudices permanents. Ces derniers pourront être déterminés.
Avant la consolidation, y a-t-il des préjudices indemnisables ?
Oui, il existe plusieurs préjudices, on peut citer notamment (exemples non-exhaustifs) :
Le déficit fonctionnel temporaire consiste à réparer les atteintes fonctionnelles subies par la victime lorsqu’elle ne peut pas pratiquer pleinement ses activités personnelles et professionnelles quotidiennes telles que se laver, faire ses courses, son ménage, etc… durant le temps de l’hospitalisation et de la rééducation antérieur à la date de consolidation.
Ou encore les souffrances endurées qui visent à indemniser l’ensemble des souffrances physiques, psychiques ou psychologiques endurées par la victime du jour de l’accident à la date de la consolidation de ses blessures, du fait de son hospitalisation, des interventions chirurgicales subies, de la rééducation etc…
Après consolidation, quels peuvent être les préjudices indemnisables ?
Dans l’hypothèse où la victime a subi une infirmité permanente, cette dernière sera qualifiée de déficit fonctionnel permanent. Elle est évaluée à un taux allant de 0 à 100 % (évaluation par expert à compter de la date de consolidation).
Préjudice esthétique qui concerne la réparation de toutes les atteintes et modifications physiques liées notamment à la déformation du corps, l’altération du déplacement ou encore à la présence de cicatrices. Ce préjudice est évalué par expertise selon une échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément a pour but de réparer la privation d’activités tant sportives que de loisirs.
Préjudice sexuel qui s’entend des troubles morphologiques liés à l’atteinte des organes sexuels, du préjudice lié à la perte de plaisir lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ainsi que de l’impossibilité ou de la difficulté à procréer, ce qui constitue l’une des fonctions premières de l’existence.
Préjudice d’établissement qui se définit comme « la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants,) en raison de la gravité du handicap permanent. Il a été très tôt développé qu'une indemnisation distincte devait être allouée en réparation de ce préjudice et cette argumentation soutenue sans relâche dans tous les dossiers concernés a permis un accueil favorable par certaines juridictions puis par la majorité de la jurisprudence.
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