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Vous êtes mineurs

Si vous êtes mineur et victime d'une infraction, tout ce qui suit vous concerne évidemment.
Il existe en plus des textes et procédures liés à la protection dont vous relevez.

Si vous avez subi une atteinte à votre personne (violences par exemple), ou à vos biens (vol par exemple), vous pouvez vous plaindre à vos parents, auprès d'un enseignant, de toute personne de confiance, auprès de la police ou de la gendarmerie.

L'existence d'obligations légales d'information des autorités judiciaires ou administratives.

L’article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives.

L’article 434-3 du Code Pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Par ailleurs, le Code Pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article 223-6 alinéa 1er) ainsi que l’omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2).

Si les dispositions susvisées obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à l’égard des fonctionnaires de l’Education Nationale qui, en application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Le devoir de protection des parents représentants légaux, au titre de l'autorité parentale.

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et pouvoirs accordés par la loi aux père et mère sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur non émancipé, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (a. 371-1 et suivants du code civil).

Les parents, représentants légaux, doivent veiller à la protection des intérêts de leur enfant victime d'une infraction. Ils peuvent être eux aussi assistés d'un avocat.

Mais lorsqu’ils se désintéressent des faits commis au préjudice de leurs propres enfants, qu’ils sont eux-mêmes impliqués comme auteurs ou complices ou ont des liens affectifs avec les personnes mises en cause, un administrateur ad hoc doit être désigné.

L'article 706-50 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le Procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts de l’enfant et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile.
En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà choisi un.
L’administrateur a aussi un rôle d’accompagnement de l’enfant victime tout au long de la procédure.
L’administrateur ad hoc est désigné soit parmi les proches de l’enfant, soit sur une liste de personnalités établie, dans le ressort de chaque cour d’appel.
 
Les procédures d'audition du mineur victime en justice.

Dans le cas d'infractions à caractère sexuel sur des enfants mineurs, il importe de diminuer le nombre d'auditions et la confrontation entre la victime et l'auteur de l'infraction, afin d'éviter les traumatismes.
La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel, sous l'influence des dispositions internationales, notamment de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 octobre 1989, a prévu l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition du mineur par la police ou chez le juge d'instruction.

A la fin de l'enquête, lors du jugement, on ne peut contraindre le mineur à être entendu par le tribunal.

La protection des mineurs en danger

Tout enfant de moins de 18 ans dont la santé ou la moralité sont en danger ou dont l'éducation est gravement compromise doit être protégé.

L'article 375 du code civil dispose que : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public."

La compétence du juge des enfants est exclusive. Au Tribunal de Grande Instance, il intervient pour protéger les mineurs. Dans certains cas, cette protection peut aller au-delà de la majorité, jusqu'à ce que le jeune majeur ait 21 ans.

Il peut être saisi par le père, la mère, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, le procureur de la République (informé par des tiers, une assistante sociale), ou par le mineur lui-même.

Il travaille étroitement avec les services sociaux et éducatifs.

Le juge des enfants prendra les mesures utiles à la protection de l'enfant : il parlera avec les parents, entendra l'enfant seul ou accompagné d'un membre de sa famille, d'un travailleur social ou d'une personne de confiance, désignera un éducateur et dans les cas les plus graves, pourra aller jusqu'à retirer l'enfant des personnes qui l'éduquent pour le placer, pour quelques jours ou pour toujours, chez d'autres personnes de sa famille, dans une autre famille ou dans un établissement spécialisé.

Lorsque le juge des enfants entend un mineur, il recherche si celui-ci est capable de discernement, c'est-à-dire s'il est capable d'exprimer ce qu'il ressent, vers 7-8 ans, parfois avant. Si l'enfant ne veut pas parler, il peut se taire. Cela arrive souvent. Le juge essaiera alors de comprendre ce que l'enfant exprime par son comportement.

Dans la mesure du possible, le juge décide le maintien du mineur dans son milieu familial actuel, avec des mesures d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert (par exemple imposer la fréquentation d'un milieu scolaire ou sanitaire).

Il peut aussi décider de confier l'enfant :
- à l'autre parent,
- à un membre de sa famille,
- à une personne qualifiée,
- à un établissement spécialisé,
- à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

 

Où s'adresser pour obtenir des informations ?


Ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr

Ministère des Affaires sociales et de la santé : www.sante.gouv.fr

Ministère de l'Éducation nationale : www.education.gouv.fr

119 (Allô Enfance maltraitée)      www.allo119.gouv.fr

Le Défenseur des Droits : 7 rue Saint Forentin  75409 Paris Cedex 8
www.defenseurdesdroits.fr


L’Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) : www.inavem.org

Lien internet : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_justice_mineurs.pdf


 


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