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La séparation de corps

Emine AKKUS, juriste, le 27/04/2020.
 

La séparation de corps est une procédure qui permet aux couples mariés de rester mariés, mais les autorise à ne plus vivre ensemble.

La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. En effet, elle peut être établie par acte sous seing privé contresigné par chacun des avocats des époux ou par le juge aux affaires familiales.

La séparation de corps entrainera la séparation de biens.
 

Quelle est la juridiction compétente ?

Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour prononcer la séparation de corps.

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille. Si les enfants vivent séparément, il s’agit du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.

Dans les autres cas, ce sera le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est celui du lieu où réside l’un ou l’autre des époux. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
 

Quels sont les types de séparation de corps ?

La séparation de corps obéit aux mêmes règles de procédure que pour le divorce. Ainsi, les cas de séparations sont également identiques :

  • Séparation de corps par consentement mutuel (devant le juge)
  • Sur demande acceptée
  • Pour faute
  • Pour rupture de la vie commune

Afin de vérifier les conditions tenant à ces cas, nous vous orientons vers chacune des fiches dédiées aux cas de divorce.

 

Quelle est la procédure judiciaire applicable à la séparation de corps ?

Pour les procédures de séparations de corps contentieuses, la loi du 23 mars 2019, supprime au 1er septembre 2020, la requête en séparation de corps.

Ainsi, il conviendra de distinguer les actions intentées avant le 1er septembre 2020, et celles après cette date.

  • Les actions en séparation de corps intentées avant le 1er septembre 2020 :
    • La requête :

L‘époux demandeur, par le biais de son avocat, présente une requête au juge aux affaires familiales. Cette requête doit contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire des motifs.

    • La tentative de conciliation :

Avant l’introduction de toute instance en justice, la tentative de conciliation est obligatoire. Cette conciliation a pour objectif de trouver une solution à la séparation de corps, ainsi que sur ses conséquences. Le juge convoque les époux. Il cherche à les concilier. Il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats assistent ensuite à cet entretien. Ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

 Si le juge estime qu’une réconciliation est possible entre les deux époux, il peut donner au couple un délai de réflexion limité à huit jours. Si un délai plus long paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il prononce des mesures provisoires si nécessaires.

Si suite à la conciliation, l’époux demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en séparation de corps.

Cette ordonnance non-conciliation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification seulement concernant la compétence et les mesures provisoires.

Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en séparation de corps.

L’ordonnance sera caduque y compris l’autorisation d’introduire l’instance soit en cas de réconciliation des époux, soit si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance.

    • L’assignation :

L’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. L’acte introductif d’instance doit intervenir dans le délai de trente mois. Si les époux sont d’accord, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe.

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas de séparation.

La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

 

  • Les actions en divorce intentées à compter du 1er septembre 2020 :

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 supprime, le 1er septembre 2020, la requête en séparation de corps et l’audience de conciliation.

La demande de séparation est formée par assignation ou par requête remise conjointement par les époux. A peine de nullité, cette demande doit contenir les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et les mesures provisoires.

Par ailleurs, il est impossible d’invoquer le fondement de la demande. Toutefois, l’époux qui introduit l’instance en séparation de corps peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur la demande acceptée.
 

Quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prononcées par le juge aux affaires familiales ?

Dans le cadre de la procédure de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut :

  • Proposer aux époux une mesure de médiation, et après avoir recueilli l’accord des époux, désigner un médiateur familial ;
  • Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
  • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  • Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
  • Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  • Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  • Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation la rend nécessaire ;
  • Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

 

Les époux peuvent-ils modifier le fondement de leur demande ?

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, formuler une demande reconventionnelle en divorce.

Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
 

Quels sont les voies de recours ?

La décision du juge aux affaires familiales prononçant la séparation par consentement mutuel est susceptible d’appel à l’exception de celle qui prononce la séparation de corps. Le délai d’appel est de quinze jours. Il court à compter de la date de la décision.
 

Quel est le coût d’une séparation de corps ?

Le coût de la séparation de corps varie en fonction des honoraires de l’avocat choisi.

Un notaire pourra intervenir dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial. La rémunération du notaire dépendra du patrimoine à partager. Des impôts dont la taxe de publicité foncière et une contribution de sécurité immobilière seront également dû.
 

Quelles sont les effets de la séparation de corps ?

La séparation de corps produit ses effets à compter du jour où le jugement a acquis force de chose jugée c’est-à-dire à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

  • Cessation du devoir de cohabitation :

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

  • Maintien des obligations du mariage :

Les époux restant légalement mariés ne peuvent ni contracter un nouveau mariage, ni conclure un pacte de solidarité civile.

Les obligations nées du mariage dont le devoir de fidélité, de secours et d’assistance sont maintenues.

  • Conservation du nom :

Chacun des époux conserve l’usage du nom de l’autre, sauf décision contraire du juge.

  • Droits successoraux :

En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant.

  • Séparation de biens :

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

Le jugement entraine le changement de régime matrimonial et la liquidation de la communauté des époux sauf si les époux étaient déjà mariés sous le régime de la séparation de biens.  La séparation de corps a pour effet de placer les époux sous le régime de la séparation de biens.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il sera fait mention du jugement en mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que la minute du contrat de mariage.

  • Devoir de secours :

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours. En effet, l’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants.

Le jugement fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

 

Comment la séparation de corps prend-elle fin ?

La séparation de corps peut prendre fin sous trois formes.

  • Reprise volontaire de la vie commune :

La réconciliation des époux met fin à la séparation de corps. Pour être opposable, cette reprise volontaire de la vie commune doit soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil. Une mention est faite en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance.

Toutefois, la séparation de biens subsiste sauf si les époux décident de modifier leur régime matrimonial.

  • Conversion en divorce :

A la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti en plein droit en jugement de divorce lorsque la séparation de corps a duré deux ans.

La séparation de corps peut également être convertie en divorce par consentement mutuel en cas d’accord entre les époux.

  • Décès :

La séparation de corps prend fin lorsque l’un des époux décède.

 

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