Emine AKKUS, juriste, 03/08/2020.
Le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel, d’acceptation du principe de la rupture du mariage, d’altération définitive du lien conjugal ou en cas de faute.
Quelles sont les conditions pour parvenir à un divorce par consentement mutuel ?
Le divorce par consentement mutuel est une procédure de séparation amiable. Les époux doivent être d’accord sur le principe même du divorce et sur tous les effets qui en découlent dont le partage des biens, l’autorité parentale, la pension alimentaire, la prestation compensatoire.
Toutefois, le divorce par consentement mutuel ne peut avoir lieu si l’enfant mineur des époux demande à être auditionné par un juge.
Par ailleurs, le divorce par acte sous seing privé contresigné par avocats ne peut avoir lieu si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes des majeurs protégés (curatelle, tutelle).
Quelles sont les conditions pour parvenir à un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ?
Cette procédure concerne les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce, mais qui ne parviennent pas à s’accorder sur les conséquences de celle-ci.
Quelles sont les conditions d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à l’un des époux de demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Il permet à cet époux d’imposer le divorce à son conjoint.
Il est nécessaire qu’il y ait une cessation de la communauté de vie, une séparation de fait des époux. En effet, les époux ont cessé de vivre ensemble depuis au moins deux ans. Ce délai doit être constitué au jour de l’assignation en divorce et non au jour de la requête initiale. (Ce délai sera réduit à un an à partir du 1er septembre en application du décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 consécutif à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019).
En cas de réconciliation des époux et reprise de la vie commune, le délai cumulé sera annulé. Pour engager une nouvelle procédure, les époux doivent cumuler deux ans de séparation effective.
Au-delà de cette séparation de fait, la rupture de la vie commune doit s’accompagner d’une rupture affective. Ainsi, la rupture de la vie commune doit s’accompagner d’une absence de relations intimes et affectives entre les époux.
Ces conditions, concernant le délai de la cessation de la vie commune, doivent être prouvées par le demandeur par tous moyens.
En quoi consiste un divorce pour faute ?
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les époux peuvent-ils modifier le fondement de leur demande en divorce ?
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
Dans le cadre d’une instance introduire pour altération définitive du lien conjugal, l’époux défendeur peut demander reconventionnellement le divorce pour faute, il peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Un seul avocat peut-il représenter le couple ?
Les époux qui souhaitent divorcer sont assistés chacun par un avocat différent. En effet, le législateur a souhaité garantir l’équilibre de la convention de divorce et a donc exigé que chaque époux ait son propre avocat.
Toutefois, lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire (audition d’un enfant mineur), l’instance peut être introduite par un avocat choisi d’un commun accord entre les époux.
Quel est le coût d’un divorce ?
Le coût du divorce varie en fonction des honoraires de l’avocat choisi.
En présence de biens immobiliers, un notaire interviendra dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial. La rémunération du notaire dépendra du patrimoine à partager. Des impôts dont la taxe de publicité foncière et une contribution de sécurité immobilière seront également dû.
Quels sont les conséquences d’un divorce ?
Le divorce entraine la dissolution du mariage. Ainsi, si les époux divorcés veulent contracter entre une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
Suite au prononcé du divorcé, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Toutefois, l’époux peut conserver l’usage de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande de dommages et intérêts ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
La convention de divorce ou l’ordonnance de non-conciliation précisera les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
Une révision de ces modalités peut être réclamée par l’un ou l’autre des parents.
De plus, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités de cette pension alimentaire sont fixées soit par la convention homologuée soit par le juge.
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présent quelle que soit leur forme.
Les donations de biens à venir qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont révocables de plein droit, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté sera constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les époux peuvent convenir d’un projet liquidatif du régime matrimonial dans le cadre des divorces contentieux (divorce pour faute, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal).
Dans son ordonnance de non-conciliation, le juge demande aux époux de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. Dans le cadre des mesures provisoires prononcées lors de l’audience de conciliation, le juge aux affaires familiales a la possibilité de désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires. Le juge peut également désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
En effet, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
A défaut d’un règlement conventionnel, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. Cette justification peut notamment être apportée en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire qui indique les points de désaccord entre les époux, ou encore un projet établir par le notaire désigné dans le cadre des mesures provisoires. Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, la convention doit contenir, à peine de nullité, l’état liquidatif du régime matrimonial.
La valeur des biens à partager est fixée au jour du partage. Ainsi, l’un des époux peut bénéficier de l’attribution préférentielle, lorsqu’il existe un bien immobilier et qu’il souhaite qu’il lui soit attribué. Si cette attribution rend le partage inégal, l’époux bénéficiaire de l’attribution préférentielle sera redevable d’une soulte à l’autre.
La prestation compensatoire est une somme versée par l’un des époux à l’autre qui est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
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