Jérémy VERNIER, juriste, 23/04/2020.
Que signifie le terme de prescription ?
Le terme de prescription désigne l’écoulement d'un délai à l'expiration duquel il n’est plus possible de d’exercer une action en justice (sur le plan civil, administratif ou pénal) ou bien qu’une situation de droit ou de fait est définitivement acquise.
Quels sont les effets de la prescription ?
La prescription a un effet acquisitif lorsqu’elle fait acquérir un droit réel par la possession prolongée comme par exemple quelqu’un qui de manière paisible, continue et publique occupe un immeuble tel qu’un terrain ou une maison durant plus de 30 ans.
La prescription a un effet extinctif lorsqu’elle fait perdre un droit à son titulaire s'il ne l'a pas exercé dans les délais comme par exemple quelqu’un ne réclame pas une somme d’argent qui est pourtant due par son débiteur dans le délai de 5 ans.
Quels sont les délais de prescription ?
Il n’y a pas qu’un seul délai de prescription.
En effet, ils sont multiples et ne peuvent pas tous être cités mais il existe un délai de prescription de droit commun, c’est-à-dire celui qui concerne par principe toutes les situations sauf celles soumises à des règles spéciales.
Ce délai est de 5 ans au terme de l’article 2224 du code civil, lequel dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Mais comme rappelé plus haut, il existe plusieurs autres délais de prescription comme certains qui sont plus courts comme par exemple :
Un délai d’un an pour exercer une action en réclamation à un client de sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur.
Un délai de prescription de 2 ans en matière d’assurance tel qu’il résulte de l’article L114-1 du code des assurances qui dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance etc… ».
Ou encore en matière de droit à la consommation où l’article L218-1 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Un délai de prescription de 3 ans en matière de salaire (article L3245-1 du code du travail) lequel dispose « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer… ».
On trouve également des délais de prescription plus longs et on peut citer par exemple :
Un délai de 10 ans par exemple en matière d’action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel ou encore en exécution d’une décision de justice.
Ou enfin un délai de 30 ans en matière réelle immobilière (article 2227 du code civil).
Et en matière pénale ?
Le délai de prescription dépend de la gravité de l’infraction.
C’est ainsi que le délai de prescription varie de 3 mois pour une simple injure ou diffamation à 20 ou 30 ans en matière criminelle, en passant par le délai d’un an en matière de contravention (infraction de faible gravité) et 6 ans en matière délictuelle (infraction de gravité moyenne)
Mais à partir de quand le délai de prescription s’écoule ?
En principe, le point de départ du délai de prescription de droit commun est selon l'article 2224 du Code civil « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer »
Concrètement cela peut être le jour où un vice caché apparaît, le jour où un salarié devait percevoir son salaire, le jour où la personne est victime d’un dommage corporel, le jour où la victime se fait dérober un objet etc…
Mais le point de départ du délai de prescription peut être décalé dans certaines situations telles que le terme d’une créance à terme ou une condition pour une créance qui dépend d’une condition.
Est-ce que ce délai peut être interrompu ?
Oui, en effet, le délai de prescription peut faire l’objet d’une interruption qui aura pour effet de faire de nouveau courir le même délai à compter de l’acte interruptif.
Alors, quels peuvent être les actes interruptifs de prescription ?
Il y a plusieurs causes et parmi celles évoquées dans le code civil il y a notamment La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (article 2240 du code civil), la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion comme le dispose l’article 2241 ou encore un acte d’exécution forcée selon l’article 2244 du code civil.
En outre, les parties peuvent d’un commun accord ajouter des causes d’interruption de la prescription (article 2254 du code civil) sauf dans certains domaines tels que les contrats entre un professionnel et un consommateur, les actions relatives au paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées etc..
Enfin en matière pénale les causes d’interruption de l’action publique pour une infraction commise sont les actes d’instruction ou de poursuite tels que les actes d’enquête, un procès-verbal de perquisition etc…
Mais existe-t-il aussi des causes de suspension de la prescription ?
Oui, il existe des causes de suspension, on peut citer notamment le recours à la conciliation ou à la médiation (2238 du code civil) ou bien lorsqu’une partie se retrouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (article 2234 du code civil) comme par exemple la minorité.
En outre, de la même manière que pour les causes d’interruption, les parties peuvent d'un commun accord, ajouter des causes de suspension de la prescription.
Est-ce-que les parties peuvent elles-mêmes modifier le délai de prescription ?
Oui, l’article 2254 du code civil dispose que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ».
Mais comme pour les causes de suspension et d’interruption, sont exclus les contrats entre professionnel et consommateur, les actions relatives au paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées etc..
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