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Les responsabilités contractuelles et délictuelles

Emine AKKUS, Juriste du CDAD, 06/01/2021. 

La responsabilité civile est l’obligation de réparer le dommage que l’on a causé à autrui.


Quelles sont les différentes responsabilités possibles ?

La responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale résulte d’une infraction pénale qui sera régie par le Code pénal. Elle permet de sanctionner l’auteur du comportement délictueux devant les juridictions pénales. Cependant, la victime d’une infraction pénale peut agir devant les juridictions civiles en réparation du préjudice qu’elle a pu subir. A noter que l’acquittement devant les juridictions pénales, n’entraîne pas une absence de responsabilité au civil.  

La responsabilité civile est divisée en deux catégories, d’une part la responsabilité contractuelle, d’autre part la responsabilité délictuelle.

La responsabilité civile contractuelle permet d’obtenir réparation du dommage subi par une partie envers laquelle le contrat n’a pas été exécuté ou a été exécuté imparfaitement. Tandis que la responsabilité délictuelle sanctionne le dommage qui a été causé indépendamment de tout contrat.

Les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle ne répondent aux mêmes conditions. De plus, il existe un principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

 

Responsabilité civile contractuelle


 

La responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lorsque le contrat est inexécuté. Pour que la responsabilité contractuelle s’applique, il faut que trois conditions soient cumulativement réunies.

 

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité civile contractuelle ?

La première des conditions tient à l’inexécution d’une obligation contractuelle. En effet, lors de la conclusion du contrat, chacune des parties s’était engagé à exécuter des obligations spécifiques précisées dans le contrat. De plus, cette inexécution peut être totale ou partielle. La responsabilité peut être engagée également en cas de retard dans l’exécution des obligations découlant du contrat.

Par ailleurs, la responsabilité contractuelle nécessite qu’un préjudice soit subi par le cocontractant. Le préjudice doit être certain et prévisible. Le dommage est certain lorsqu’il est établi et avéré. Le dommage a pu être réalisé car la victime a soit éprouvé une perte, soit a manqué un gain. La perte subie correspond aux dépenses qui ont pu être engagées afin de conclure le contrat ou d’exécuter une obligation contractuelle. Le gain manqué correspond aux sommes dont aurait pu bénéficier la partie contractante si le contrat avait été correctement exécuté.

Enfin, un lien de causalité doit être établie entre l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle et le préjudice. Par exemple, si un fournisseur ne livre pas la marchandise à son client, ce dernier ne peut pas revendre cette marchandise et perd dès lors une partie de son chiffre d’affaires ; le fournisseur devra l’indemniser à ce titre.

 

Quelles sont les fautes qui peuvent engager la responsabilité ?

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas d’inexécution de l’obligation ou en cas de retard dans l’exécution de l’obligation. Les parties à un contrat s’engagent à respecter les obligations qui en découlent qui peuvent être des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.

Par exemple, l’artisan qui ne réalise pas les travaux conformément aux dispositions contractuelles ou encore lorsque le vendeur ne livre pas le bien tel qu’il était prévu.

 

Comment prouver la faute ?

Il convient de distinguer entre les obligations de résultats et les obligations de moyens. L’obligation de résultat est celle par laquelle le cocontractant s’engage à atteindre le résultat déterminé contractuellement. Si le débiteur de l’obligation ne parvient pas au résultat, il engage sa responsabilité. Le créancier n’a pas besoin de rapporter la preuve de la faute de son cocontractant. 

Par exemple, l’artisan qui intervient pour réaliser des travaux chez un client est soumis à une obligation de résultat. Il doit ainsi livrer des travaux conformes aux termes du contrat. Si les travaux ne correspondent pas au résultat déterminé dans le contrat, sa responsabilité peut être engagée.

Quant à l’obligation de moyens, la partie contractante s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat. L’obligation de moyens ne garantit pas un résultat précis.  Ainsi, le créancier de l’obligation de moyens devra prouver la faute du cocontractant défaillant.

Par exemple, le médecin doit mettre en œuvre tous les moyens pour guérir son patient, mais il ne peut garantir un résultat.

 

De quelle manière peut-on obtenir réparation ?

En cas de retard d’exécution d’une obligation portant sur une somme d’argent, l’indemnisation du créancier pour le préjuge causé par retard consiste en l’octroi, à titre forfaitaire, d’intérêts calculés au taux légal.

Les parties peuvent prévoir une clause pénale dans leur contrat. La clause pénale est une disposition par laquelle les parties déterminent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Ainsi, les parties anticipent l’inexécution du contrat et les sanctions encourues. Dès lors qu’une inexécution est constatée, le débiteur de l’obligation devra régler l’intégralité de l’indemnité prévue. Cependant, cette clause pénale ne peut se cumuler avec l’allocution de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

 

La force majeure peut-elle exclure la responsabilité civile ?

La force majeure peut se définir comme un évènement survenu postérieurement à la conclusion d’un contrat qui rend impossible l’exécution de l’obligation du débiteur, indépendamment de toute faute de celui-ci. Ainsi, la force majeure constitue une impossibilité pour le débiteur d’exécuter le contrat. Plusieurs conditions doivent être remplies afin que la force majeure soit reconnue :

  • Un évènement échappant au contrôle du débiteur,
  • Un évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat,
  • Les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées

 

Les évènements climatiques peuvent avoir un caractère de force majeure seulement s’ils ont une intensité exceptionnelle. Chaque cas d’espèce fait l’objet d’une appréciation par les juges.

Par conséquent, une partie peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en démontrant la survenance d’un cas de force majeure.

 

Quelle est la prescription applicable à l’action en responsabilité ?

L’action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale. Cependant, lorsque l’action est engagée en réparation des préjudices corporels, la prescription est de dix années.

 

Responsabilité délictuelle


La responsabilité contractuelle est retenue pour la réparation des dommages subis dans le cadre de rapports contractuelles, tandis que la responsabilité délictuelle est censée s’appliquer à tous les autres cas.

La responsabilité délictuelle est régie par l’article 1240 du Code civil qui indique que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

A quoi correspond la responsabilité délictuelle ?

La responsabilité civile délictuelle permet d’indemniser un dommage qui intervient en dehors de toute relation contractuelle entre la victime et la personne responsable du dommage.

Comme la responsabilité civile contractuelle qui intervient dans le cadre d’un contrat, la responsabilité civile délictuelle répond à des conditions tenant à la faute, au dommage et au lien de causalité entre la faute et le dommage.

A titre d’exemple, la responsabilité délictuelle pourra être engagée :

  • Lorsqu’un cycliste percute un piéton et le blesse,
  • Pour troubles anormaux de voisinage,
  • Lors de la rupture abusive des pourparlers.

 

Quels sont les différents régimes de responsabilité civile de droit commun ?

  • Responsabilité pour faute :

La responsabilité pour faute découle de l’article même de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute est causée non seulement par le fait mais également par la négligence ou l’imprudence de son auteur.

La responsabilité délictuelle a pour fonction de réparer le dommage subi par la faute. La faute peut être constituée en cas de dommage causé par un acte positif, mais aussi par omission. En effet, toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur[1]. De plus, la faute peut consister aussi bien dans une abstention. L’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel[2].

 

  • Responsabilité du fait des choses :

La responsabilité du fait des choses est l’obligation de réparer le dommage causé par la chose dont on a la garde[3]. La présomption de responsabilité ne vise que le dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose[4].

Afin que cette responsabilité soit retenue, trois conditions doivent être cumulativement réunies.

                              1. La chose :

Toutes les choses sont soumises à ce régime de responsabilité : immeubles ou meubles, mobiles ou immobiles, dangereuses ou non dangereuses, actionnées ou non par la main de l’homme, inertes ou en mouvement. A l’exception, les choses qui sont soumises à un régime spécial échappent à ce régime de droit commun : animaux, bâtiments en ruine, produits défectueux, véhicules terrestres à moteur.

                              2. Fait de la chose :

La responsabilité prévue par l’article 1242 du Code civil suppose que le dommage a été causé par le fait de la chose. Il faut donc une intervention matérielle. Ainsi, la chose est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation de ce dommage[5]. L’intervention matérielle de la chose est établie lorsque la chose est entrée en contact avec la victime. En l’absence de contact avec la chose, la présomption de causalité ne joue plus. La victime devra prouver que la chose était dans une situation anormale.

Par exemple, la responsabilité est retenue dans le cas d’un dommage causé par une pierre projetée par un véhicule[6] ou encore par la position anormale d’un véhicule obligeant un autre usager de la route à une manœuvre causant le dommage[7].

La présomption de causalité ne s’applique pas lorsque la chose est inerte. Par exemple, lorsqu’un dommage est imputé à un véhicule immobilisé, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celui-ci[8]. A contrario, s’il y a eu un mouvement de la chose et contact avec la victime, le rôle de la chose est présumé.

                              3. Garde de la chose :

La garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle[9]. Une présomption subsiste quant au propriétaire de la chose. Cependant, il peut soulever cette présomption en prouvant qu’il a transféré la garde de la chose.

                              4. Cas d’exonération :

La présomption de responsabilité établie à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui sont pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue[10].

Exemples :

  • L’inondation d’un local en sous-sol, qui était prévisible en raison de l’existence d’un règlement prévoyant la possibilité d’installer un tampon étanche, n’est pas constitutive de la force majeure[11] ;
  • La tempête à l’origine directe de la chute des arbres sur le fonds voisin ne constitue pas une force majeure dès lors qu’un constat d’huissier dressé plusieurs années avant la tempête établissait la présence d’arbres penchant dangereusement sur le fonds voisin et que le propriétaire des arbres avait déjà fait l’objet d’une sommation pour couper ces arbres[12]

 

  • Responsabilité du fait d’autrui :

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde

  • Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
  • Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

              

  • Responsabilité civile des parents :

La responsabilité civile des parents découle uniquement du fait de leur enfant qui cause un dommage à autrui. La faute de l’enfant n’est pas nécessaire. Cette responsabilité nécessite plusieurs conditions :

  • Les parents doivent être titulaires de l’autorité parentale,
  • Le mineur doit résider avec eux,
  • Le fait de ce dernier doit avoir causer le dommage.

En cas de séparations des parents qui exercent en commun l’autorité parentale, la responsabilité incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale[13].

La responsabilité des parents prend fin à la majorité de l’enfant ou avec son émancipation.

Lorsque la garde d’un mineur est confiée par le juge des enfants à des établissements et services sociaux, la responsabilité est transférée au gardien qui dispose du pouvoir d’organiser, de diriger et contrôler le mode de vie du mineur[14]. La responsabilité de l’enfant demeure à la charge de l’établissement à laquelle il a été confié par le juge des enfants, tant qu’une autre décision de ce même juge n’a pas modifié la décision initiale.

Par exemple, une association a été reconnue responsable des délits commis par des mineurs en danger dont la garde lui a été confiée par une décision du juge des enfants qui a transféré au gardien la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes[15].
 

  • Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés :

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés permet à la victime d’un dommage causé par un salarié de mettre en cause directement l’employeur de ce dernier et ainsi de bénéficier d’une meilleure garantie de solvabilité.

Pour que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposées soit engagée, des conditions sont posées qui sont le lien de préposition, un acte dommageable et un lien de rattachement entre l’acte dommageable et le lien de préposition.

                              1. Le lien de préposition :

Le lien de subordination suppose essentiellement que les commettants ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés[16].

Lorsque le préposé a agi à l’égard des tiers sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, il n’engage pas sa responsabilité[17].  Cependant, le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions[18].

                              2. Acte dommageable :

Il faut rapportée la preuve que le préjudice invoqué est bien dû au fait du préposé. Le salarié doit avoir commis une faute qui puisse engagée sa responsabilité.

                              3. Lien de rattachement entre l’acte dommageable du préposé et ses fonctions :

La responsabilité du commettant peut être engagée par les dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquels il l’a employé.

Ainsi, lorsque le salarié causera un dommage hors de son lieu et horaire de travail avec des moyens étrangers à ses fonctions, seule sa responsabilité personnelle pourra être engagée. Ainsi, le commettant s’exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquels il a été employé.

 

Exemples :

  • Ne se place pas hors de ses fonctions l’employé qui détourne des fonds qui lui ont été remis dans l’exercice de celles-ci[19] ;
  • N’a pas agi hors de ses fonctions le préposé d’une entreprise de nettoyage auteur d’un vol dans les locaux d’une bijouterie que son entreprise était chargée de nettoyer, dès lors qu’il a agi sur le lieu de son travail, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci[20] ; il en est de même des préposés d’Air France qui ont commis des vols pendant leurs heures de service alors qu’ils procédaient conformément à leur fonction de bagagiste à l’embarquement des bagages et qu’ils ont pu dissimuler le produit des vols sans être inquiétés en raison de leur qualité d’employé Air France[21]

 

 

[1] Cassation, 2e civile, 8 mai 1964 : JCP 65, II, 14140
[2] Cassation, 1re Civile, 13 mars 2008, n°07-13.024
[3] Article 1242 Code Civil
[4] Cassation, 2e Civile, 25 novembre 1992, n°91-14.708
[5] Cassation, Civile, 9 juin 1939, DH 1939, 449
[6] Cassation, 2e Civile, 4 octobre 1962, D. 1961
[7] Cassation, 2e Civile, 13 mai 1981, Gaz. Pal. 1981
[8] Cassation, 2e Civile, 22 novembre 1984, Bull. Civ. II, n°175
[9] Cassation, Ch. Réunies, 2 décembre 1941
[10] Cassation, Chambre réunies, 13 février 1930, Jand’heur
[11] Cassation, 2e Civile, 1er avril 1999, n°97-17.909
[12] Cassation, 3e Civile, 10 décembre 2014, n°12-26.361
[13] Criminelle, 6 novembre 2012, n°11-86.857
[14] Criminelle, 10 octobre 1996, n°95-84.186
[15] Criminelle, 10 octobre 1996, D.1997.309
[16] Criminelle, 7 novembre 1968, Bull. Civ. 291
[17] Cassation, Ass. Plénière, 25 février 2000, Costedoat
[18] Cassation, Ass. Plénière, 19 mai 1988, Bull. civ. N°5
[19] Cassation, 2e Civile, 11 juin 1992, n°91-10.281
[20] Cassation, 2e Civile, 22 mai 1995, n°92-19.172
[21] Cassation, 2e Civile, 22 janvier 1997

 


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