Rédaction : CDAD du Jura.
Le défunt1 peut transmettre son patrimoine de deux manières :
- par testament, on parlera alors de succession testamentaire.
- en l’absence de testament ou de donation au dernier vivant : il s’agira d’une succession ab intestat, la loi déterminant les personnes qui héritent.2
Cette dévolution légale s’effectue différemment selon que le défunt laisse ou non un conjoint survivant, c’est pourquoi nous étudierons séparément les deux situations.
Quelles personnes ont vocation à recueillir la succession ?
En l’absence de conjoint survivant
Les personnes susceptibles d’hériter du défunt sont réparties en quatre ordres : les descendants, les ascendants et collatéraux privilégiés, les ascendants ordinaires et enfin les collatéraux ordinaires.
Dès lors qu’un ordre est représenté, ses membres héritent et excluent le ou les membres de rang inférieur.
Les descendants L’ordre des descendants est composé de l’ensemble des parents de ligne directe descendante : les enfants, petits-enfants… Attention, tous les descendants ne sont pas héritiers.
- L’héritier le plus proche en degré exclut le plus éloigné Exemple : En cas de concours entre un enfant du défunt et ses petits-enfants, ces derniers n’ont pas vocation à recueillir la succession.
- En cas de pluralité d’héritiers à égalité de degré, ces héritiers se partagent la succession par parts égales Exemple : En présence de deux enfants du défunt et de trois petits-enfants, ces derniers seront exclus par application de la règle de la proximité de degré. Les deux enfants du défunt sont à égalité de degré. En conséquence, ils se partageront la succession, chacun en recevant la moitié.
Les ascendants et collatéraux privilégiés Cet ordre est composé par : - Les père et mère du défunt ou du survivant d’entre eux. - Les frères et sœurs et de leur descendance.
Les ascendants ordinaires Ce troisième ordre est composé des ascendants autres que les père et mère : grands parents, arrière grands-parents…
Les collatéraux ordinaires Sont visés par ce quatrième ordre les parents autres que ceux visés par les trois catégories précédentes. Il comprend les oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes ainsi que cousins et cousines. Ces collatéraux se succèdent jusqu’au 6ème degré.
Exemple : Le défunt laisse pour lui succéder : son père, sa grand-mère maternelle, deux oncles ainsi qu’une cousine. Qui a vocation à hériter ? - ascendant privilégié : le père - ascendant ordinaire : grand-mère maternelle - collatéraux ordinaires : les deux oncles et la cousine.
En présence d’un représentant du deuxième ordre, les suivants sont exclus. La grand-mère maternelle, les oncles et la cousine sont donc écartés de la succession.
Le père du défunt a donc vocation à recueillir la succession.
En présence d’un conjoint survivant.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant bénéficie d’un régime de faveur. Pour ce faire, il faut que celui-ci bénéficie de la qualité de successible. Cette qualité lui est acquise à la seule condition de ne pas être divorcé au jour du décès. - Quelle que soit la configuration familiale, le conjoint survivant reçoit au minimum le quart de la succession de son conjoint - Il dispose de droits particuliers sur son logement : droit temporaire et droit viager au logement…
En présence de descendants
- Si tous les enfants sont issus du couple, le conjoint pourra opter pour :
- Si le défunt a eu des enfants d’une précédente union, le conjoint hérite obligatoirement du quart en pleine propriété
En l’absence de descendants
En présence des père et/ou mère du défunt Lorsque le défunt ne laisse aucun descendant, la succession est partagée entre le conjoint survivant et les père et/ou mère.
Si les père et mère du défunt sont prédécédés Lorsque le défunt ne laisse aucun descendant ni ascendants privilégiés, le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession. Toutefois, les frères et sœurs du défunt pourront faire jouer leur droit de retour légal sur les biens de famille et les ascendants ordinaires dans le besoin pourront se prévaloir d’une créance alimentaire contre la succession.
Droits du conjoint survivant sur le logement A condition de bénéficier de la qualité de conjoint survivant successible, le conjoint dispose de deux droits destinés à lui assurer la jouissance de son logement :
- D’un droit temporaire au logement. Le droit temporaire au logement offre au conjoint survivant successible le droit de rester gratuitement dans les lieux pendant un an et de bénéficier du mobilier de ce logement durant la même période. Disposition d’ordre public, le conjoint ne peut pas se voir priver du bénéfice de ce droit. De surcroît, le conjoint n’a pas à demander à bénéficier de ce droit temporaire qui s’applique de plein droit dès lors que le conjoint se trouve dans les lieux à l’époque du décès.
- D’un droit viager au logement Le droit viager succède au droit temporaire. A ce titre, le conjoint survivant bénéficie jusqu’à sa mort d’un droit d’habitation assorti d’un droit d’usage sur le mobilier du logement.
Le conjoint survivant bénéficie ainsi: - d’un droit d’habitation sur le logement constituant sa résidence principale et appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, ainsi que du droit d’usage sur le mobilier le garnissant. - d’un simple droit d’usage viager sur le mobilier du logement si ce dernier était loué.
Pour bénéficier de ce droit viager, le conjoint devra en faire la demande dans les douze mois qui suivent le décès.
Précisions : Ce droit d’usage et d’habitation peut être converti en une rente viagère ou en capital en cas de convention entre le conjoint et les héritiers.
1 On pourra également parler de « de cujus »
2 Lorsque que la loi détermine les personnes qui héritent, on parle de dévolution successorale.
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